TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207634_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 septembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et alors que la décision attaquée a pour effet de le priver du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et par suite de ressource et compromet son projet professionnel ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi régulier dans un environnement stable et sécurisant et qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier de tels traitement et suivi en cas de retour au Cameroun ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il y a suivi des études, qu'il y bénéficie d'un traitement adéquat eu égard à son état de santé, qu'il dispose de perspectives professionnelles, que sa sœur est présente sur le territoire français et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés.
Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 octobre 2022 et communiquées.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 octobre 2022 et communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 2207658 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 à 10h00, M. B a lu son rapport, entendu :
- les observations de Me Girsch, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les éléments produits par le préfet du Nord et extraits de la base de données MedCOI sont caducs ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 14 septembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ".
3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 septembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés aux litiges.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2207634_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA