TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207634_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A C, représenté par Me Bardoul, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil s'est opposé à quatre demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité présentées par la société Enedis pour le compte du requérant pour des immeubles situés au 13 avenue Danielle Casanova ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de prendre une décision autorisant ou ne s'opposant pas aux raccordements sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'inexactitude matérielle dès lors que la demande qu'il a présenté n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de l'urbanisme prescrivant l'obtention d'une autorisation. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2022, la société Enedis, représentée par Me Trecourt, doit être regardée comme demandant à être mise hors de la cause. La requête a été communiquée à la commune du Blanc-Mesnil qui n'a pas produit d'observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Flora, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a déposé auprès de la société Enedis quatre demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité de biens immobiliers situés 13 avenue Danielle Casanova, sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil. Par un courrier du 4 février 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a informé la société Enedis qu'il émettait un avis défavorable aux demandes présentées pour le compte de M. C. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil s'est opposé aux raccordements électrique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code prévoit qu' " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il est constant que le courrier du 4 février 2022 ne comporte aucune motivation, ni directe, ni par référence à un autre document dont M. C aurait pris connaissance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réponse aurait été apportée au courrier adressé par M. C au maire de la commune le 28 février 2022 pour demander de lui communiquer la décision d'opposition afin d'en connaître les motifs. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire s'est opposé au raccordement définitif au réseau d'électricité des biens lui appartenant situés au 13, avenue Casanova est entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration précitées. 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de procéder au réexamen de la demande de M. C et de se prononcer sur ses demandes de raccordement au réseau électrique des biens immobiliers litigieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune du Blanc-Mesnil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de procéder au réexamen des demandes de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune du Blanc-Mesnil et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2207634_20230406
Données disponibles
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