TA13Ch 9B Magistrat statuant seulCh 9B Magistrat statuant seul
TA13 · Ch 9B Magistrat statuant seul — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207634_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; 3°) de lui attribuer un logement plus grand. Il soutient que : - son logement est sur-occupé et il est en situation de handicap ; - son logement risque de s'effondrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 5 novembre 2021 et le 14 mars 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de deux recours amiables tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par deux décisions du 17 mars 2022 et du 21 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté ces recours. Par une décision du 15 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. A formé contre la décision du 17 mars 2022. M. A demande l'annulation des deux décisions de rejet de ses recours amiables. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Une décision du 15 septembre 2022 de la commission de médiation rejetant le recours gracieux de M. A à l'encontre de la décision du 17 mars 2022 a procédé au retrait en cours d'instance de cette dernière décision. M. A a eu connaissance de ce retrait au plus tard le 20 juin 2023, date de communication du mémoire en défense auquel était joint cette décision de retrait, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Cette décision est devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette date. Les décisions du 17 mars 2022 et du 15 septembre 2022 ayant la même portée et le retrait étant définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2022 et le recours de M. A doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. M. A a fondé son recours amiable sur la suroccupation de son logement avec présence d'enfants mineurs à charge et d'une personne en situation de handicap. La commission de médiation a rejeté son recours amiable et son recours gracieux au motif que le logement ne se trouvait pas en situation de suroccupation. 9. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 10. Le logement de M. A comptait six personnes à la date de la décision attaquée et comporte une surface habitable globale de 57,8 m². La surface habitable globale pour ce nombre de personnes est de 52 m² en application des dispositions précitées. Le logement de M. A ne se trouve ainsi pas en situation de suroccupation au sens de ces dispositions. Le requérant ne peut en outre pas utilement se prévaloir de ce que la configuration de son logement, de type 3 et comportant un salon et deux chambres, est inadaptée à la composition de sa famille dès lors que les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne prévoient qu'une condition relative à la surface habitable globale et non au nombre de pièces. Par suite, le moyen tiré de la suroccupation du logement avec présence d'enfants mineurs et d'une personne handicapée doit être écarté alors, au surplus, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le logement ne serait pas adapté à ce handicap. 11. Si M. A soutient que son logement présente un danger, la seule production de photographies montrant la présence d'étais sous le balcon de son appartement est à elle seule insuffisante pour établir l'existence d'un risque d'effondrement. Par suite, le moyen tiré du caractère dangereux du logement doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, ni de la décision de rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2022. 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Formation
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2207634_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel