TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207635_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 août, 30 août et 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la seule condition de ressources ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que ses revenus professionnels sont supérieurs au seuil fixé par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1975, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juin 2027. Il a sollicité, le 8 juin 2021, le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse de même nationalité et de leurs deux enfants, nés le 8 avril 2020. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". En vertu de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ". 3. Si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 13 juillet 2022 que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé, sans aucun autre élément issu d'un examen de la situation personnelle ou familiale du requérant, alors qu'il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de M. C au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de celui-ci pour rejeter la demande dont il était saisi et ayant, dès lors, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit autorisé le regroupement familial sollicité par M. C. Il implique, en revanche, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de regroupement familial de l'intéressé dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2207635_20230406
Données disponibles
- Texte intégral