TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207636_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger commis le 10 août 2018 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les observations de Me Lévy, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 22 mars 1977 est, selon ses déclarations, entré en France le 17 janvier 2011 avec un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " afin de rejoindre son épouse de nationalité française, dont le mariage a été dissous au Maroc le 20 novembre 2013. Le 14 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. D justifie résider de manière habituelle et continue en France à tout le moins depuis 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D entretient une relation de concubinage stable et continue avec Mme A B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, depuis au moins quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le couple a eu deux enfants nés en 2019 et 2020, que M. D a reconnus de manière anticipée, que la cellule familiale se compose également de deux enfants de E A B nés d'une précédente union, en 2010 et 2011, qui sont scolarisés, et il n'est pas contesté que M. D contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces quatre enfants mineurs. De plus, le requérant justifie que son frère réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024. Par ailleurs, il justifie d'efforts d'intégration sur le territoire français, notamment par sa participation à une session d'information sur la vie en France en 2011 et à la formation civique prévue par le contrat d'accueil et d'intégration signé en 2011, par l'obtention du diplôme initial de langue française niveau A1 avec la note de 95,50/100 en 2011, par l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel pendant huit mois en 2011 et par son inscription en tant que bénévole en 2012 et 2013. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne serait pas isolé en cas de retour au Maroc où résident ses trois frères, la décision refusant de délivrer à M. D un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis la date d'édiction de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207636_20230119
Données disponibles
- Texte intégral