TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207636_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime de revenu de solidarité active d'un montant de 609,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dutat, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la nature de l'indu ou des indus en litige ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en l'absence d'indication des textes dont il est fait application ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, faute d'avoir été informée des éléments qui ont pu être obtenus par la caisse d'allocations familiales des services fiscaux et bancaires ;
- elle méconnaît les droits de la défense et les stipulations des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le droit au silence ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire et en raison de la forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de " prime de revenu de solidarité active " d'un montant de 609,80 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision attaquée, que l'indu en litige a pour référence " ING 001. ING/002 ", de sorte que cet indu doit être regardé comme concernant l'aide exceptionnelle de fin d'année versée notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 27 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 10 décembre 2019 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'État et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'exercice par la requérante d'un recours administratif préalable obligatoire doit être rejetée.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit par la caisse d'allocations familiales du Nord à l'appui de ses écritures, que la décision du 11 décembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre 2020. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2022, est tardive et donc irrecevable. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales du Nord est fondée à opposer à la requérante la forclusion.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2207636_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel