TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207638_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les observations de Me Saïdi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 24 mars 1985, est, selon ses déclarations, entrée en France le 15 mai 2014. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " valable du 13 mars 2018 au 12 mars 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2021. Le 16 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée avec M. C D, ressortissant français, le 30 septembre 2017 à Evry Courcouronnes (Essonne). S'il n'est pas contesté que le rapport administratif des services de la gendarmerie nationale rédigé le 10 août 2021, à la suite d'une demande d'enquête relative à la réalité du mariage effectuée par les services de la préfecture le 10 avril 2021, conclut à l'absence de communauté de vie entre les époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 16 avril 2020, une plainte contre son époux pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été retirée, et qu'elle a effectué une déclaration de main courante contre son époux le 22 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal d'audition dressé le 16 avril 2020, que Mme B a déclaré avoir subi des violences conjugales, qui sont détaillées, ce qui est en outre corroboré par plusieurs témoignages versés aux débats. Dans ces conditions, la rupture de la vie commune étant imputable à des violences conjugales subies par Mme B, ce qui n'est d'ailleurs aucunement contesté par le préfet de l'Essonne, elle n'est pas opposable à celle-ci. Ainsi, la décision attaquée, qui refuse de délivrer à Mme B un titre de séjour pour ce motif, et qui est d'ailleurs fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021, est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis la date d'édiction de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou tout à préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207638_20230119
Données disponibles
- Texte intégral