TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207639_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 25 novembre 2022, Mme G C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C A soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau et de Mme C A, assistée de Mme E, interprète assermentée en langue portugaise, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par Me Airiau le 25 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante angolaise, est entrée en France et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités portugaises. Le 20 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités portugaises ont donné leur accord à cette mesure le 8 septembre 2022. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 4 octobre 2022, décidé le transfert de Mme C A aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme C A a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2022. Son enfant, F, est né le 16 juillet 2022 avec épilepsie néonatale sur hémorragie intraventriculaire avec hydrocéphalie. Celui-ci doit, compte tenu de son très jeune âge, faire l'objet d'un suivi médical spécialisé rapprochée. Une interruption, même temporaire, de ce suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il est donc indispensable que le suivi médical de cet enfant soit poursuivi en continu et en France jusqu'à ce que l'enfant soit hors de danger. Ainsi, alors même qu'il n'est pas contesté que le système de santé du Portugal est à même de prendre en charge l'enfant, sachant que les soins ne pouvaient être interrompus même le temps de transfert vers ce pays, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de la clause de souveraineté, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite l'arrêté de transfert au Portugal du 4 octobre 2022 de Mme C A doit être annulé et par voie de conséquence l'assignation à résidence ordonnée le même jour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C A dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1 : Mme C A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêtés du 4 octobre 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorité portugaises de Mme C A est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C A dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C A l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207639_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel