TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207639_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 435-1 du même code dans son versant " vie privée et familiale " et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est, du moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 435-1 du même code dans son versant " vie privée et familiale ", les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est, du moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue liée par le délai de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Colas pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a sollicité le 16 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-3, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2022 la préfète des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se prononce sur toutes les demandes de l'intéressé et mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'il n'y réside que depuis l'année 2019 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où il est constant que sa mère et sa sœur résident. S'il est établi qu'il a été temporairement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 21 mai 2019 avant que le juge des enfants n'ordonne la main levée du placement par une ordonnance du 25 juillet 2019, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 mars 2021, pour absence de minorité du requérant et qu'il a poursuivi une scolarité en CAP Charpentier Bois au lycée des métiers Alpes et Durance dès l'année scolaire 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de sa scolarité récente et réussie, il n'a développé aucun lien personnel sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Dans l'hypothèse où le demandeur saisit l'administration d'une demande de régularisation en invoquant des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Si M. A se prévaut du bénéfice des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse en bénéficier dès lors qu'il ne produit ni un contrat de travail ni une autorisation de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment de la promesse d'embauche en date du 22 juin 2021 qu'il produit, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient en l'espèce son admission au séjour sur ce fondement. En outre, il ne démontre pas avoir effectué des stages au cours de sa scolarité en CAP. Par suite, la préfète des Hautes-Alpes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l'administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne régissent que la délivrance d'un titre de séjour et ne se rapportent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger le délai légal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète des Hautes-Alpes, en accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, se serait crue liée par ces dispositions et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Hautes-Alpes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en dépit de l'interruption de sa formation en CAP. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y B L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207639_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel