TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207640_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, MM. Filipe A et Vincent B demandent au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le conseil municipal de la commune de Freneuse du 29 septembre 2022. Ils soutiennent que : - M. Lopes, conseiller municipal, n'a pas reçu la convocation au conseil municipal du 29 septembre 2022 de la commune de Freneuse en raison d'une erreur dans son adresse de courrier électronique, incident qui s'était déjà produit en décembre 2021 ; - en l'absence de respect des délais de convocation de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d'annuler ce conseil municipal ; - l'une des délibérations du conseil municipal du 29 septembre 2022 porte sur une modification importante du budget et une autre sur la signature d'un contrat qui n'est pas entièrement budgété et méconnaît le champ de la délégation de signature du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 1 que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. MM. A et B, conseillers municipaux de la commune de Freneuse, demandent au juge des référés d'annuler le conseil municipal du 29 septembre 2022 de la commune de Freneuse en raison de l'illégalité de l'ensemble des délibérations adoptées au cours de ce conseil municipal en l'absence de convocation de M. A, qui n'a pas reçu la convocation qui lui a été adressée le 22 septembre 2022 en raison d'une erreur dans son adresse de courrier électronique. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ou d'ailleurs au titre des autres dispositions du même code, de prononcer l'annulation de décisions administratives, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire et, en tout état de cause, l'annulation d'un conseil municipal. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de MM. A et B comme manifestement mal fondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à M. E B. Fait à Versailles, le 13 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. D La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2207640_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel