TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207642_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 9 et 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 23 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Ferdi-Martin, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, a sollicité un certificat de résidence au titre de son admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 21 avril 2014, qu'il est titulaire d'un diplôme de maîtrise professionnelle de peinture et métiers de décoration délivré par le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels algérien le 6 février 2006, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de peintre le 1er juin 2018, qu'il produit une quarantaine de bulletins de salaire afférents à cet emploi et, enfin, qu'il indique, à l'audience, qu'il a poursuivi cette activité professionnelle à tout le moins jusqu'à la date de la décision attaquée. Il est, au surplus, relevé que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 22 janvier 2022, qu'ils vivent communément dans un logement à Drancy et qu'il fait état d'une certaine insertion dans la vie associative dans le cadre d'activités sportive et culturelle. Pour apprécier la demande d'admission exceptionnelle de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait utilement se référer aux conditions formelles du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et à l'avis portant sur la complétude du dossier de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, compte tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire français d'environ huit années, d'une activité professionnelle d'environ quatre années et d'une certaine insertion dans la société française de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'examen de la situation professionnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 4. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2207642_20221108
Données disponibles
- Texte intégral