TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207642_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du préfet de l'Isère du 15 août 2022 refusant le regroupement familial sollicité au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder la demande de titre de regroupement familial de au profit de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. A la suite de l'enregistrement du présent référé, le préfet de l'Isère a accordé à M. B, le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son épouse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B, aux fins de suspension et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 décembre 2022 Le juge des référés, Dominique A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207642_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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