TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207642_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. E D et Mme B A épouse D, représentés par Me Gninafon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'objet et les conditions de leur séjour en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Sur mesure d'instruction du tribunal, l'administration a produit les entiers dossiers administratifs des demandes de visas le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E D et Mme B A épouse D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran. Cette autorité a rejeté leur demande le 3 janvier 2022. Ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre les décisions de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 8 février 2022. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent chacune une case cochée portant le numéro 10 et la mention : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 5. M. et Mme D soutiennent vouloir rendre visite à leurs enfants et petits-enfants résidant sur le territoire français, ainsi qu'ils le font depuis vingt ans. Ils produisent, à cet égard, une attestation d'accueil signée par l'un de leurs fils et visée par le maire de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme). Cette attestation ne fait l'objet d'aucune critique par l'administration, qui par conséquent ne démontre pas en quoi les conditions du séjour des intéressés ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. M. et Mme D établissent avoir effectué de très nombreux allers-retours en France sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont il n'est pas allégué que la durée de validité n'aurait pas été respectée. A cet égard, l'administration ne saurait se prévaloir de la situation administrative d'un de leur fils, laquelle est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'un doute raisonnable sur la volonté des requérants de quitter le territoire français avant l'expiration des visas demandés. Il est en outre constant que les requérants perçoivent une retraite d'un montant supérieur au revenu minimum algérien et qu'ils ont toujours vécu en Algérie. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et en l'absence de contestation sérieuse sur les attaches dans leur pays d'origine permettant d'établir un risque de maintien en France au-delà de la durée des visas sollicités, le ministre n'est pas fondé à solliciter à ce que soit substitué ce motif à celui de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D et à Mme A épouse D les visas d'entrée et de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D et à Mme A épouse D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à M. D et à Mme A épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D et à Mme A épouse D la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207642_20230306
Données disponibles
- Texte intégral