TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2207644_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Monsieur C E et Mme A D représentés par Me Louis le Foyer de Costil demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fils B E D au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation demandée et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : la décision litigieuse les contraint à inscrire leur fille dans un établissement scolaire d'ici quelques jours ; leur fille suivant une instruction obéissant à une pédagogie adaptée, cette décision est de nature à perturber son début d'instruction obligatoire, - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi la situation de leur fille ne révèlerait pas une situation qui lui est propre et en quoi l'instruction à domicile ferait obstacle à ce que les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie soient établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte attente à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision qui a fait l'objet du recours préalable a été prise le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Il s'ensuit que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur E et Mme D est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C E et Mme A D. Fait à Melun, le 4 août 202Le juge des référés, Signé : S. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207644
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207644_20220804
TA5920 décembre 2023
ORTA_2207644_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2207644_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel