TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207646_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. C fait valoir sa situation familiale et ses conditions de logement, et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations le 5 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bechaux pour M. C, qui a informé le tribunal de l'évolution récente de sa situation. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. C, enregistrée le 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont il est fait état, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 2. M. C a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un logement social répondant à ses besoins et capacités. Il est toutefois constant que, le 24 novembre 2022 et en vue de la mise en œuvre de la décision de la commission départementale de médiation du Rhône du 14 décembre 2021 dont se prévaut le requérant, le préfet du Rhône a adressé à M. C, qui l'a acceptée, une proposition portant sur un logement de type T5 situé à Lyon. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207646_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel