TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207647_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme A fait valoir sa situation familiale et ses conditions de logement, et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations le 5 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme A ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bechaux pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont il est fait état, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a, le 14 décembre 2021, reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Il est constant que Mme A, qui fait état de sa situation familiale et de ses conditions de logement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 10 février 2023. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 février 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207647_20221212
Données disponibles
- Texte intégral