TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207647_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A H, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D E a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante géorgienne âgée de 29 ans, déclare être entrée en France le 15 mars 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision obligeant Mme H à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, la seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'ait pas mentionné le fait que Mme H est aidante de sa mère handicapée n'est pas de nature à révéler qu'elle n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, ou qu'elle aurait entachée sa décision d'une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme H se prévaut de la présence en France de sa mère qui est atteinte d'un cancer et a besoin de son aide, il ressort des pièces du dossier que sa mère est présente en France depuis 2019, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé valable jusqu'au 3 février 2023 et qu'elles ont ainsi vécu séparées pendant trois ans. En outre, la requérante n'est présente en France que depuis le 15 mars 2022, soit moins de huit mois à la date de la décision litigieuse, et n'allègue pas être dépourvue d'attaches en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, et alors que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme H doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation en octroyant le délai de 30 jours fixé par l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui remplace l'article L. 511-1 invoqué à tort par la requérante. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si Mme H soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, l'intéressée, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme H est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à Me Lagrue et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, S. E La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2207647_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel