TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207647_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de réformer le titre de pension n° B22025547L qui lui a été concédé par arrêté du 30 mai 2022, afin qu'il prenne en compte, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, un taux de 84% ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'appliquer un taux de 84% pour la liquidation de sa pension de retraite.
Il soutient que le taux de 80% retenu pour la liquidation de sa pension de retraite est erroné dès lors qu'il justifie avoir accompli l'équivalent de 187 trimestres de services et bonifications, lui donnant droit à un taux de liquidation de 84%.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d'être assortie de conclusions à fin d'annulation et de moyens de droit, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, anciennement cadre à La Poste bénéficiant d'une pension de retraite depuis le 1er août 2022, concédée par un arrêté du 30 mai 2022, demande la réformation du titre de pension y afférent, afin qu'il prenne en compte, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, un taux de 84 % correspondant au nombre de trimestres de services qu'il a accomplis.
2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; () Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. () ". Aux termes de l'article L. 13 du même code : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 () ".
3. Il est constant que M. B a accompli 153 trimestres et 75 jours de services et 33 trimestres et 43 jours au titre de la bonification pour services hors d'Europe et que le service a retenu, pour le calcul et la liquidation de sa pension de retraite, une durée totale de 187 trimestres et 28 jours. Si M. B soutient que cette durée lui donne droit de bénéficier d'un taux de liquidation de 84%, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que ce taux ne peut excéder 80% dès lors que le taux maximum de 75% prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être augmenté que de cinq points du chef de la bonification pour services hors d'Europe. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur d'appréciation ou de fait à cet égard.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207647_20250401
Données disponibles
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