TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207648_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. H B, représenté par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée etest entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D E épouse B, représenté par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée etest entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B, de nationalité nigériane, sont entrés en France à une date inconnue. Leurs demandes d'asile ont été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022. Par des arrêtés du 7 novembre 2022 dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. et Mme B, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. et Mme B est récente, qu'ils ne justifient d'aucune intégration particulière en France alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches au Nigéria où réside toute leur famille. Si un de leurs enfants, G, né le 27 septembre 2013, est scolarisé et présente une légère surdité à l'oreille droite bénéficiant d'un casque anti-bruit, ils n'établissent pas que leur fils ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine alors qu'ils indiquent eux-mêmes qu'il a bénéficié d'une place en crèche au Nigéria. Ils n'établissent pas plus que leur second enfant, F, né le 19 avril 2019, ne pourrait être scolarisé dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 5. M. et Mme B ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils encourraient des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'appartenance du frère jumeau de M. B à la confraternité étudiante Eiye, alors d'ailleurs que leur demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 7. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que les requérants ne présentent pas d'atteinte à l'ordre public, qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'ils ne sont présents sur le territoire français que depuis trois ans, que toute la famille est dans la même situation administrative qu'elle en France et qu'ils n'établissent pas être démunis de lien familial dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de la situation de M. et Mme B au regard des critères précités. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie, qui a motivé sa décision, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E épouse B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 . Le président, J. P. WYSSLa greffière, A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2207657
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2207648_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel