TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207649_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A E D, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il ne mentionne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D, ressortissant marocain né le 7 février 1971, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 juillet 2011. Le 29 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dont il fait application. Il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs des décisions contenues dans cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne que M. D est de nationalité marocaine et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour " rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". Il précise ainsi le pays à destination duquel M. D doit être éloigné à défaut d'exécution spontanée de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. D ne justifie pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 27 juillet 2011, en particulier entre 2011 et 2016, et il ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. En outre, si M. D, qui ne conteste pas non plus être sans charge de famille, est marié depuis le 26 juillet 2010 avec Mme A C, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, la réalité de leur communauté de vie n'est pas établie et, en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même soutenu, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ni même amicale sur le territoire français, et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident des membres de sa famille, le requérant indiquant lui-même avoir entrepris un séjour au Maroc entre le 21 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 pour des " raisons familiales ". De plus, si M. D travaille depuis le 1er mars 2018 pour la société Europe paysage en qualité de " jardinier " puis d'" ouvrier paysagiste d'exécution " sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'est pas davantage établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne portent pas sur le droit au respect de la vie privée et familiale comme il semble le soutenir, mais sur le droit à un procès équitable, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant ne démontre pas que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207649_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel