TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207649_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a rejeté sa demande de réinscription en deuxième année du master " Histoire, civilisations, patrimoine spécialité Politique et conflits " pour l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - le formulaire de demande de redoublement est irrégulier en ce qu'il ne contient pas la signature de la présidente de l'université ; - il n'est pas établi que la commission du master se soit réunie ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'aucune sélection ne pouvait être opérée à l'entrée en 2ème année du master ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la qualité de son travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 7 mars 2023, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de légalité externe sont irrecevables comme présentés hors du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - les modalités générales de contrôle des connaissances en master de l'université de Lorraine pour l'année universitaire 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite en deuxième année du master " Histoire, civilisations, patrimoine spécialité Politique et conflits " à l'université de Lorraine au cours de l'année universitaire 2021-2022, a été ajournée à l'issue de l'année et elle a demandé à pouvoir se réinscrire en deuxième année de ce même master pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé de faire droit à sa demande de réinscription. Sur la légalité externe : 2. D'une part, la requérante soutient que le formulaire de " demande d'autorisation de réinscription en master 2 " serait irrégulier en la forme faute de signature de la présidente de l'université dans l'encadré prévu à cet effet. Il est toutefois constant que la présidente de l'université s'est prononcée sur cette demande d'autorisation par la décision contestée, qu'elle a signée, sur un support distinct du formulaire de demande d'autorisation, ce choix étant sans conséquence sur la régularité de la décision contestée. 3. La requérante soutient d'autre part qu'il n'est pas établi que la commission du master, à laquelle se réfère la présidente de l'université dans la décision contestée, s'est réunie pour statuer sur sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un avis défavorable motivé, pris sur la demande de l'intéressée, a été signé par Mme B, responsable pédagogique de la formation concernée, le 3 octobre 2022. Aucune forme spécifique n'étant prévue pour l'avis de la commission du master concernant le redoublement des étudiants en deuxième année, sa signature par la seule responsable pédagogique de la formation suffit à s'assurer de son existence et de sa régularité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante doivent être écartés. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " l'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation ". Les modalités générales de contrôle des connaissances en master de l'université de Lorraine pour l'année universitaire 2022-2023 disposent que : " Les redoublements, respectivement du M1 ou du M2, ne sont pas de droit ". 6. S'il résulte de ces dispositions que les étudiants ayant validé leur première année de master ont le droit de s'inscrire une fois en deuxième année de master, elles ne leur confèrent aucun droit à une réinscription dans la même formation en cas d'échec à l'issue de cette deuxième année. C'est dès lors sans méconnaître ces dispositions que la présidente de l'université de Lorraine a pu refuser à Mme A sa réinscription en deuxième année de master. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, à l'issue de sa licence, a été inscrite en première année de master à trois reprises, en 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Elle a été déclarée défaillante à l'issue de ses deux premières inscriptions en première année de master faute d'avoir présenté un mémoire dans les formes requises dans le cadre de cette formation, et n'a ensuite validé, à l'issue de sa troisième inscription, sa première année de master qu'avec une note de 10/20 à son mémoire. Inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année de master, elle a à nouveau été déclarée défaillante, faute d'avoir rendu le mémoire requis pour l'obtention du diplôme. A l'appui de sa demande de réinscription, elle ne produit de surcroît aucun élément de nature à établir qu'elle aurait commencé à travailler sur son mémoire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours universitaire et de la qualité de son travail. 8. En troisième lieu, la requérante soutient que l'absence de rédaction de son mémoire au cours de sa première inscription en deuxième année de master serait due à des problèmes de santé et à des problèmes informatiques. Toutefois, d'une part, les documents médicaux produits, à savoir un certificat mentionnant la nécessité d'un " arrêt scolaire ", deux ordonnances prescrivant des examens dentaires, une prescription de semelles orthopédiques et une analyse posturale, ne permettent pas d'établir que Mme A a eu des problèmes de santé de nature l'empêcher de suivre son cursus universitaire. D'autre part, la circonstance qu'elle ait dû acheter un nouvel ordinateur en cours d'année universitaire ne justifie pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de travailler sur son mémoire. Dans ces conditions, la présidente de l'université de Lorraine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède ni ne ressort des pièces du dossier que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'égalité ou serait entachée d'un détournement de pouvoir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2207649_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel