TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207649_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Susini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer le permis d'aménager un lot à bâtir sur un terrain situé au n° 70 draille de la Prigonne, Le Petit Prignon sur le territoire de ladite commune, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde dans le délai d'un mois après notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UD11 du règlement du PLU ne peut être opposé au projet dès lors que celui-ci ne concerne pas une construction ; - à supposer qu'il puisse l'être à une simple division foncière, la commune ne démontre pas que ces dispositions seront nécessairement méconnues ; - les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles UD6 et UD7 ne peuvent être opposés à le division foncière projetée ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 n'est pas fondé, dès lors qu'il suffisait à la commune de prescrire la création d'une aire de retournement. Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 11 janvier 2024, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hecquet, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ; - les observations de Me Stuart pour le requérant et celles de Me Hequet pour la commune de de Saint-Marc-Jaumegarde. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 20 octobre 2021, puis complété le 20 décembre 2021, une demande de permis tendant à la réalisation d'un lotissement de deux lots, dont un à bâtir d'une superficie de 728 m², sur la parcelle cadastrée AK n° 251, elle-même d'une contenance de 4 800 m², située au 70 Draille de la Prigonne, Le Petit Prignon, sur le territoire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, en zone UDf2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal. Le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité par un arrêté du 11 avril 2022, dont M. A demande l'annulation au tribunal. 2. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 3. Pour refuser le permis d'aménager demandé, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a considéré que le projet méconnaissait notamment l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme communal, qui dispose : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " et qui précise, dans son paragraphe 11-1 : " les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassement seront, s'ils sont indispensables, réduits au strict minimum. La végétation sera le plus souvent possible conservée ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du rapport de présentation du PLU communal que le terrain d'assiette du projet, dont la végétation le couvrant est visible de la route départementale n° 10, se situe dans un site d'une grande sensibilité paysagère, dès lors que ladite route départementale parcourt, selon un axe Ouest-Est, la vallée au nord de la montagne Sainte-Victoire sur laquelle elle ménage, ainsi que sur les massifs boisés attenants, de nombreux points de vue. Si les plans joints à la demande font apparaître que le lot à bâtir envisagé connaît une déclivité de dix mètres entre son accès sur la voie dite " Draille de la Prigonne " et sa portion sur laquelle la future habitation pourrait être construite, il ressort de ces mêmes plans que, contrairement à ce qu'avance la commune dans la motivation de la décision attaquée comme dans ses écritures, cette construction, au regard de sa possible implantation, n'impliquerait pas nécessairement la réalisation de terrassements importants. En revanche, le terrain présente une couverture végétale comportant notamment des arbres de haute tige dont la réalisation d'une construction impliquerait l'abattage. Si M. A a effectivement obtenu des services du préfet une autorisation de défrichement couvrant l'intégralité du lot projeté par un arrêté du 18 mars 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au dossier de la demande, que la végétation présente sur le terrain est d'une grande qualité, à tel point d'ailleurs que le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aix, arrêté au 12 octobre 2023, prévoit de classer en " parc et jardin à protéger " la partie boisée de la parcelle AK n° 251, comprenant précisément le lot à bâtir envisagé. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article UD11 du règlement applicable du plan local d'urbanisme communal que le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé le permis attaqué. 5. Alors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Marc-Jaumegarde aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, et, par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2207649_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel