TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207650_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance de renvoi n°2206642, du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête présentée par M. A B. Par ladite requête enregistrée par le tribunal administratif de Lyon sous le n°2207650, M. A B, représenté par Me Laumin, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du rejet de sa candidature à un emploi à la cour d'appel de Lyon. Il soutient que : - il est atteint d'un handicap avec un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, et bénéficie, ainsi, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle ; - le SAR de la cour d'appel de Lyon recherchait un agent contractuel au service des ressources humaines, pour deux mois à compter du 1er novembre 2021, payé au SMIC ; - il a candidaté le 22 octobre 2021 et, par retour, a reçu une réponse négative au motif que son profil et sa situation géographique ne correspondaient pas à l'emploi ; - pourtant, il avait pris des dispositions pour être présent à Lyon à la prise de poste ; - il a envoyé une demande indemnitaire le 23 octobre 2021 qui est restée sans réponse ; - le refus qui lui a été opposé, faisant référence à son profil, est discriminatoire et donc illégal ; - il a subi un préjudice moral qui doit être réparé par une somme de 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la réception d'une réclamation indemnitaire préalable et la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 5 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a candidaté le 22 octobre 2021 pour occuper, en contrat à durée déterminée de deux mois, un poste d'agent administratif à la cour d'appel de Lyon. Estimant que le refus opposé, le 22 octobre 2021, à sa candidature est discriminatoire, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. 2. Il résulte de l'instruction que la cour d'appel de Lyon a diffusé une offre d'emploi pour occuper, pendant 2 mois à compter du 1er novembre 2021, des fonctions d'agent administratif, dans ses services, rémunéré au SMIC. M. B, domicilié dans le département du Haut-Rhin, a déposé sa candidature en faisant valoir d'éminentes compétences juridiques, confirmées, selon lui, par les nombreux procès qu'il avait gagnés et son échec au concours d'entrée à l'ENM avec seulement 2 dixièmes de points en dessous de la moyenne générale. La réponse lui opposant un refus au motif que le poste ne correspond pas à sa situation géographique ni son profil, explique qu'il s'agit d'un emploi avec des missions purement administratives, de type archivage, classement et suivi de process RH. 3. Si M. B soutient dans sa requête être atteint d'un handicap lourd, sa candidature n'évoquait pas cette situation. Il résulte clairement des explications figurant dans le message de refus de la candidature de M. B, que l'administration, qui n'en était pas informée, visait non pas le handicap du requérant, mais l'inadéquation entre ses compétences et sa motivation pour exercer des fonctions à caractère juridique et la réalité du poste ouvert au recrutement. Par ailleurs, ainsi que l'explique le ministre de la justice en défense, le refus ne stigmatisait pas le lieu de résidence de M. B, domicilié dans le Haut-Rhin, mais présumait concrètement, peut-être à tort, qu'il n'était pas de l'intérêt de M. B d'engager des frais de déménagement à Lyon, pour un emploi précaire. 4. Ainsi, il résulte de l'instruction qu'en refusant la candidature de M. B, l'administration n'a eu aucun motif discriminatoire et n'a donc commis aucune faute. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la Justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2207650_20240315
Données disponibles
- Texte intégral