TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207650_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 6 mai et 6 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la ville de Marseille a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions statutaires à compter du 1er août 2022 et l'arrêté du 7 avril 2023 portant licenciement et radiation des cadres à compter du 1er mai 2023 ; 2) d'enjoindre à la ville de Marseille de la réintégrer à compter du 1er août 2022 et de reconstituer sa carrière ; 3) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2023 retirant la décision attaquée dès lors que ces décisions ont le même objet ; - l'arrêté du 7 avril 2023 qui retire celui du 12 juillet 2022 est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est intervenu au-delà du délai de quatre mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 juillet 2022 viole le respect du principe contradictoire de la procédure et méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits antérieurement à la tenue du conseil médical du 14 juin 2022 ; - le conseil médical consulté le 15 novembre 2022, préalablement à l'arrêté du 7 avril 2023 était irrégulièrement composé ; - alors qu'aucune nouvelle expertise n'a été diligentée, la ville de Marseille ne peut se fonder sur l'avis du médecin du travail pour justifier son licenciement pour inaptitude à compter du 1er mai 2023 ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit, en l'absence de titularisation et de reclassement ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 9 juin 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 juillet 2022 ayant été rapporté par un arrêté du 7 avril 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Taiebi, représentant Mme D et de M. B, représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Après plusieurs recrutements par la ville de Marseille, Mme D a été nommée, par arrêté du 27 février 2018, adjoint technique territorial stagiaire à compter du 27 février 2018 afin d'exercer les fonctions d'agent des écoles élémentaires. Ayant bénéficié d'un congé de longue maladie du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2022, elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Dans sa séance du 14 février 2020, le comité médical a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive de Mme D aux fonctions d'agent polyvalent d'entretien. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Marseille a mis fin au stage de l'intéressée et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er août 2022, pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions statutaires. L'exécution de cet arrêté ayant été suspendue par une ordonnance n° 2207890 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 2022, Mme D a été réintégrée et placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er août 2022, par un arrêté du maire du 26 octobre 2022. Après un nouvel avis d'inaptitude absolue et définitive rendu par le conseil médical le 15 novembre 2022, le maire de Marseille a, par un arrêté du 7 avril 2023, licencié et radié des cadres l'intéressée à compter du 1er mai 2023. Mme D demande l'annulation des arrêtés des 12 juillet 2022 et 7 avril 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 octobre 2022, la ville de Marseille a réintégré et placé Mme D en disponibilité pour raison de santé, à compter du 1er août 2022. En édictant l'arrêté du 26 octobre 2022, la ville de Marseille a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 mettant fin au stage et radiant des cadres son agent. Par suite, la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 avril 2023 mettant fin au stage de l'intéressée et la radiant des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er mai 2023 a eu pour effet de retirer l'arrêté du 12 juillet 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 2022 serait devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 conservent leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la ville de Marseille ne peut donc être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 et d'injonction : 4. Selon l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :/ () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;() ". Selon l'article 7 de ce décret : " I.-Lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Si l'administration soutient avoir informé, par un courrier du 31 mai 2022, Mme D de la tenue de la séance du conseil médical du 14 juin 2022, de ses droits et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, elle ne l'établit pas. Alors que la requérante conteste avec reçu ledit courrier et n'était pas présente à la séance du 14 juin 2022, cette dernière doit être regardée comme n'ayant pas été avisée de la date à laquelle ledit conseil examinerait sa situation, ni informée de ses droits et n'a pas pu faire entendre le médecin de son choix. Mme D est donc fondée à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2022 a été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait du non-respect des dispositions citées au point précédent, en dépit de la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'envoi de ce courrier par une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette irrégularité, qui a privé l'agent d'une garantie, a donc vicié la procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de Marseille a réintégré l'intéressée à compter du 1er août 2022 et placé cette dernière en disponibilité pour maladie à compter de cette même date. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Marseille de la réintégrer à compter du 1er août 2022 et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 et d'injonction : 9. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.-Le conseil médical départemental est composé :/1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret ;() ". Selon son article 7 : " IV.-La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. /() V.-L'avis du conseil médical en formation plénière est motivé./L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. ()" 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d'émargement du conseil médical du 15 novembre 2022 qu'étaient présents à cette séance, trois médecins membres du conseil et un médecin suppléant. La majorité absolue exigée par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 citées au point précédent était ainsi réunie. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du conseil médical soit signé par l'ensemble des membres ayant siégé, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil médical doit donc être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. ". Selon l'article 10 de ce même décret : " () Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". 12. Ayant bénéficié d'un congé de longue maladie du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2022, Mme D a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Par suite, n'ayant pas accompli une année de stage, l'administration pouvait légalement la maintenir dans cette position jusqu'à ce qu'elle soit apte à prendre ses fonctions et terminer sa période de stage, le cas échéant avec prorogation. Par suite, en l'absence de décision expresse de la collectivité la titularisant, Mme D avait conservé sa qualité de stagiaire. La ville de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne la titularisant pas à l'issue de la période d'un an après son recrutement, le 27 février 2018, en qualité de stagiaire. 13. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. 14. La requérante, en qualité de fonctionnaire stagiaire qui faisait l'objet d'un avis d'inaptitude absolue et définitive à l'exercice de son emploi, alors qu'elle n'allègue ni n'établit avoir été victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Marseille était tenue de rechercher effectivement à la reclasser avant de la licencier pour inaptitude physique. 15. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 16. L'arrêté du 12 juillet 2022 portant fin de stage et radiation des cadres ne saurait être regardé comme une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'autorité territoiriale pouvait, dès lors, prendre un nouvel arrêté du 7 avril 2023 ayant la même portée que l'arrêté initial du 12 juillet 2022. 17. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au stage de Mme D et la radier des effectifs, le maire de Marseille s'est fondé sur l'avis rendu par le conseil médical émis lors de sa séance du 14 juin 2022 selon lequel l'intéressée était inapte de manière absolue et définitive à l'emploi d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires. L'administration a également pris en compte l'avis du conseil médical départemental du 15 novembre 2022, confirmant le précédent avis émis par cette instance le 14 juin 2022. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration ne s'est pas prononcée au seul regard de l'avis du médecin du travail du 11 avril 2022, lequel conclut par ailleurs également à l'inaptitude absolue et définitive de l'agente à son emploi. Si la requérante soutient que le médecin expert a conclu le 14 mars 2022 qu'elle était apte à la reprise d'un travail, c'est uniquement sur un poste adapté n'impliquant pas d'effort physique. La requérante ne saurait davantage se prévaloir du certificat de son médecin traitant du 3 novembre 2022 la déclarant apte à l'exercice d'un travail, sans préciser si les fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires auraient été adaptées à son état de santé alors que l'intéressée était en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 30 janvier 2019. De même, est sans incidence l'avis d'aptitude à la reprise de son poste émis le 28 novembre 2023 par le conseil médical, à la suite de l'avis du conseil médical supérieur du 11 octobre 2023, dès lors que cet avis, qui est postérieur à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas l'aptitude physique de Mme D à la date de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que pour émettre un " avis d'aptitude [de l'intéressée] à la reprise sur son poste ", le comité médical supérieur s'est exclusivement fondé sur la demande de Mme D du 23 février 2023, qui se référait expressément à l'avis de l'expert, le Dr C, lequel préconisait une reprise sur un poste adapté. En rendant un avis favorable à la demande de Mme D, le comité médical supérieur doit ainsi être regardé comme s'étant prononcé, conformément à la demande de l'agent, en faveur d'une aptitude à une reprise sur un poste aménagé. La requérante, en qualité de fonctionnaire stagiaire, en situation probatoire, n'ayant aucun droit à un aménagement de son poste de travail, elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer un avis d'aptitude à une reprise sur un poste aménagé. Les avis des 11 octobre et 28 novembre 2023 ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis d'inaptitude définitive et absolue de Mme D à son emploi sans aménagement, qui avait été émis à deux reprises par l'instance médicale, en dernier lieu le 15 novembre 2022. Dans ses conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille aurait entaché son arrêté du 7 avril 2023 d'une erreur d'appréciation en mettant fin à son stage et en la radiant des effectifs de la fonction publique territoriale, à compter du 1er mai suivant, au motif de son inaptitude absolue et définitive aux fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme que réclame Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du maire de la ville de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Assistés de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc Le président, signé T. Trottier La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2207650
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TA1310 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2207650_20240410