TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207651_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et que la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet suppose qu'il reste sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée. Le préfet des Alpes-Maritimes a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 25 novembre 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Messaoud, substituant Me Cadoux, avocat, représentant M. B, qui reprend des moyens de la requête et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 9 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, conteste l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante malienne avec laquelle il réside et qu'ils ont trois enfants mineurs nés sur le territoire français. Son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2028. Par ailleurs, une demande d'asile a été déposée pour leur fille le 5 octobre 2022, quelques jours avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique que l'autorité administrative réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 8. En second lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également et seulement que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. B fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cadoux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cadoux, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cadoux et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207651_20221220
Données disponibles
- Texte intégral