TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207653_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 16 et 27 juin 2022, M. D A et Mme C B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de les séparer, portant ainsi une atteinte grave à leur vie privée et familiale, alors que Mme B est enceinte de sept mois, que le terme de sa grossesse est prévu pour le 20 août 2022 et que l'absence de son mari a entrainé pour elle des angoisses ; Mme B rencontre des difficultés financières importantes de sorte qu'elle ne pourra assumer seule les premiers moments de la vie de son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A justifie être marié à Mme B, ressortissante française, et que l'intention matrimoniale des époux n'a jamais été remise en cause, qu'ils justifient d'une communauté de vie continue et que Mme B est actuellement enceinte de leur premier enfant ; M. A ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public ; Mme B, en raison de sa grossesse avancée, ne peut rendre visite à son époux au Sénégal ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'administration ne rapporte pas la preuve de la fraude qu'elle oppose aux requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucun document médical n'établit le lien de parenté entre M. A et l'enfant à naître ; si le certificat médical du 1er juin 2022 précise que la présence de M. A est nécessaire à Mme B, cette circonstance n'est nullement expliquée, alors la grossesse de Mme B ne présente aucune anomalie ; les requérants ont manqué de diligence dès lors que M. A a sollicité un visa cinq mois après leur mariage et deux mois après le début de la grossesse, qu'ils ont attendu plus d'un mois pour déposer une recours auprès de la CRRV et plus de deux mois avant de saisir le tribunal ; - aucun des moyens soulevés par M. A et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage des requérants a été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de M. A sur le territoire français : il est entré en France le 15 août 2015 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au 18 janvier 2022, date à laquelle il est retourné au Sénégal après son mariage avec Mme B le 21 août 2021, alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 février 2019 ; les éléments produits ne permettent pas d'attester de leur relation ou communauté de vie antérieurement à leur mariage et n'établissent pas l'intensité de leur relation ; * pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2207718 par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A et Mme B, qui insiste à la barre sur l'urgence caractérisée par l'imminence de l'accouchement de Mme B, la paternité de M. A étant présumée du fait de la situation matrimoniale des deux futurs parents et sur l'absence de doute sérieux quant à la sincérité de la relation entre les époux, que l'administration ne remet pas sérieusement en cause en se bornant à tirer argument du parcours migratoire passé de M. A, dont le souhait de rentrer au Sénégal pour y solliciter un visa est révélateur de la bonne foi ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que n'établit que la rencontre entre les intéressés remonterait à l'année 2019, les éléments les plus anciens produits à l'appui du recours datant du mois de janvier 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 août 1977, déclare être entré en France le 15 août 2015 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Suite à son mariage avec Mme B, ressortissante française née le 1er octobre 1990, contracté le 21 août 2021, il est retourné au Sénégal afin de solliciter un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 23 février 2022 l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, , a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A et Mme B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la CRRV a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur n ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207653_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel