TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207653_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 désormais repris à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D C, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 novembre 1992, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2020. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021, notifiée le 15 octobre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 21 avril 2022, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. S'agissant de la base légale de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 3. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, la demande d'asile présentée par M. B, le 17 mai 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. Le requérant n'a pas justifié être titulaire, par ailleurs, d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E, adjoint au chef du bureau de l'asile, auteur de l'arrêté querellé, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précitées est inopérant. 7. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant, en se bornant à alléguer, sans l'établir par des pièces justificatives, qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au Bengladesh, n'établit l'existence d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022, l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, tout comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé V. Hermann C La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2207653_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel