TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207653_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL NGA Norbert Gradsztejn avocat, agissant par Me Gradsztejn, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté son opposition formée à l'encontre de la mise en demeure de payer la somme de 127 796 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'est pas redevable à titre personnel des rehaussements d'impositions dont la société EF Business est redevable ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - l'administration fiscale opère par confusion aux fins de pouvoir recouvrer auprès d'elle la créance qu'elle détient sur la société EF Business, qui ne dispose d'aucun établissement en France à son domicile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207654 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de la mise en demeure émise le 30 mars 2022 de payer la somme de 127 796 euros. 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 4. En se bornant à soutenir qu'elle n'est pas redevable à titre personnel des rehaussements d'impositions dont la société EF Business est redevable, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner pour elle, à brève échéance, l'obligation de payer la somme en litige, eu égard à ses capacités à acquitter la somme qui lui est demandée. Dès lors, la demande présentée par Mme A ne remplit pas la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 16 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2207653_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel