TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207653_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de le titulariser dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer dans ce même corps en vue poursuivre son stage jusqu'à son terme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de son emploi et de la rémunération afférente et que les allocations d'aide au retour à l'emploi dont il est susceptible de bénéficier ne peuvent compenser cette perte dans sa totalité ; - la mesure de licenciement contestée, eu égard aux dispositions des articles 26 et 27 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et de l'article 9 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006, est intervenue au cours de son stage et non à l'issue de celui-ci dès lors qu'il a été interrompu par un congé pour maladie ordinaire d'une durée de 154 jours et que la prolongation intervenue à compter du 13 juillet 2021 ne l'a pas été au motif de cette absence tenant à son état de santé mais d'une insuffisance professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en tant que l'absence de prolongation de stage en raison de son absence pour raison de santé l'a privé d'une garantie ; à supposer que ce stage ait été prolongé en raison de son état de santé, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas été régulièrement consultée dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une évaluation de sa manière de servir pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois d'août 2022, la commission administrative paritaire ayant émis un avis dès le 28 février 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire en raison de la teneur des seuls éléments soumis à cette commission en ce qui concerne le terme de son stage ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles 27 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 et 9 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa manière de servir ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2207680 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2022 à 11h30, M. C a lu son rapport, entendu les observations de Me Jamais, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et constaté l'absence du garde des sceaux, ministre de la justice ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a licencié M. B pour insuffisance professionnelle doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés aux litiges. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé B. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207653
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207653_20221026
Données disponibles
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