TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207654_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 20 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un visa court séjour et que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'obligation à quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2018 faisait suite à une situation d'urgence médicale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret du 29 mai 2019 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante arménienne née le 1er avril 1953, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à sa famille, auprès du consul général de France en Arménie. Par une décision du 20 décembre 2021, cette autorité a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire par décision du 14 avril 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un décret du 29 mai 2019 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, publié au journal officiel de la République française du 1er juin 2019, M. Alain Ferré, conseiller des affaires étrangères retraité, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2019. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de M. A B, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. La décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que, compte-tenu de la situation personnelle de Mme D, âgée de 68 ans, veuve, dont deux fils et deux petits-enfants résident en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature familiale dans son pays de résidence susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins, " l'intéressée ayant détourné l'objet d'un court séjour délivré par les autorités grecques en 2017 afin de se faire soigner en France et ayant fait l'objet d'un arrêté d'obligation à quitter le territoire français en 2018 en raison du dépassement de huit mois de la durée demandée du séjour ". 5. Mme D fait valoir que son séjour en France vise uniquement à lui permettre de rendre visite à sa famille, et que l'essentiel de ses intérêts familiaux et matériels se trouve en Arménie. Cependant, il n'est pas contesté que l'intéressée, veuve et âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée, ne dispose d'aucune attache familiale en Arménie et que ses deux enfants et leurs familles vivent en France. La seule circonstance qu'elle perçoive une retraite dans son pays d'origine et qu'elle y soit propriétaire d'un immeuble d'habitation ne saurait suffire à démontrer que l'essentiel de ses intérêts matériels se trouverait en Arménie. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 septembre 2018 en raison du dépassement de huit mois de la durée demandée du séjour. La requérante soutient qu'elle a été contrainte de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français en raison de son état de santé et de sa convalescence à la suite de deux interventions médicales intervenues en janvier 2018. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit que l'arrêté portant obligation à quitter le territoire français a été pris suite à un refus de titre de séjour " étranger malade " sollicité par l'intéressée, pour lequel il a été retenu que sa pathologie ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français eu égard à l'offre de soins en la matière dans son pays d'origine. 6. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'elle a bénéficié antérieurement en France de visas d'entrée dont elle aurait respecté les délais de validité, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. En troisième et dernier lieu, Mme D n'établit pas que ses enfants résidant en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en Arménie. Ainsi, compte tenu de la nature et de l'objet du visa sollicité par la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207654_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel