TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207655_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme C D et Mme B D, représentées par Me Nakou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions de l'autorité diplomatique française au Togo refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre ces décisions, dont elle a accusé réception le 18 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision de refus de visa est entachée d'incompétence ; - la décision de refus de visa est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles justifient de l'objet et des conditions de leur séjour en France, que les informations communiquées sont fiables, qu'elles justifient disposer de ressources financières suffisantes pour la durée de leur séjour et de moyens de retour au Togo et qu'elles n'ont aucune volonté de se maintenir en France au-delà de la durée de leur séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mmes C D et Myriam D, ressortissantes togolaises nées en 1999 et 2001 soutiennent avoir voulu rendre visite à leurs parents en France aux mois de décembre 2021 et janvier 2022 pour un séjour de douze jours. Par leur requête, Mmes D demandent au tribunal d'annuler les deux décisions par lesquelles l'autorité diplomatique française au Togo a refusé de leur délivrer les visas de court séjour sollicités, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre ces refus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie et a rejeté explicitement le recours des intéressées. Conformément aux dispositions de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette décision s'est substituée à celles de l'autorité diplomatique française au Togo refusant les visas sollicités. Elle est par ailleurs intervenue avant que ne naisse une décision implicite de rejet du recours de Mmes D. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision explicite du 14 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les vices de légalité externe invoqués par les requérantes à l'encontre des deux décisions de l'autorité diplomatique française au Togo refusant de délivrer les visas de court séjour sollicités, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens comme inopérants. 3. Il ressort de la lecture de la décision du 14 avril 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mmes D aux motifs qu'elles ne justifiaient pas de ressources financières suffisantes pour la durée de leur séjour en France et pour leur retour au Togo, et qu'il existait, au vu de leur situation personnelle, un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de la décision en tant que celle-ci reposerait sur d'autres motifs que ceux repris dans la décision du 14 avril 2022 doit donc être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. D'après l'article 6 du règlement européen n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. " 6. Il est constant que les requérantes ont pour parents M. F D, ressortissant français d'origine togolaise, et Mme E A, ressortissante togolaise titulaire d'une carte de résidente, mariés depuis l'année 2016 et vivant tous deux en France avec leurs cinq autres enfants, de nationalité française. Il n'est pas contesté que les demandes de visas ont été présentées pour un séjour de douze jours entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Les requérantes expliquent avoir souhaité passer les fêtes de fin d'année en France avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Elles ne nient pas être dépourvues de ressources financières propres mais soutiennent que leur séjour devait être intégralement pris en charge par leurs parents. Elles soutiennent qu'en raison de la taille trop petite du logement de leurs parents à Paris, une réservation de chambre d'hôtel à Paris a été effectuée pour la période du 23 décembre 2021 au 2 janvier 2022 pour un montant total de 1 254,27 euros. A supposer que le coût du séjour en France des demanderesses de visa soit pris en charge par leurs parents, malgré l'absence de production d'une attestation en ce sens, il ressort des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties que M. D et Mme A perçoivent un revenu mensuel total d'environ 3 200 euros, mais qu'ils ont cinq enfants à leur charge en plus des deux requérantes qui soutiennent recevoir de l'argent de leur part, et s'acquittent d'un loyer mensuel de 700 euros. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en opposant l'insuffisance de leurs ressources financières, la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait à lui-seul le rejet du recours par la commission. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Eu égard à la nature des visas sollicités par Mmes D, ne concernant qu'une période d'environ douze jours, et en l'absence de preuve que leurs parents, avec lesquels en outre elles ne démontrent pas entretenir des liens intenses et réguliers, seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite au Togo, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, les requérantes étant majeures à la date de la décision litigieuse, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207655_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel