TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207656_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 qui s'est substituée à la décision implicite née le 17 septembre 2022, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - malgré la demande formulée en ce sens, l'autorité administrative n'a pas motivé le refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de guichet opposé au requérant le 29 juillet 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces enregistrées le 27 octobre 2023, la préfète du Rhône a communiqué la décision rejetant la demande de titre du requérant. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 30 juillet 1996, est entré en France le 16 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 14 décembre 2019 au 14 décembre 2020. Saisi le 17 mai 2022 d'une demande de titre de séjour, le préfet du Rhône l'a implicitement rejetée. M. A B a saisi le tribunal d'une requête contestant ce refus implicite, à laquelle s'est substitué, en cours d'instance, un refus explicite, intervenu le 26 octobre 2023 dont, dans le dernier état de ses écritures, il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, chef du bureau des affaires générales et du contentieux à la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 octobre 2023, la préfète a donné délégation à ce dernier à l'effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont il dépend, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu la préfète du Rhône ayant expressément statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B, cette décision expresse, en date du 26 octobre 2023, s'est substituée à la décision implicite initialement contestée et est motivée en droit et en fait. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsque M. A B s'est présenté le 29 juillet 2021 au guichet de la préfecture du Rhône en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande au motif que son épouse était absente. L'exception d'illégalité soulevée par le requérant est en tout état de cause inopérante à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 26 octobre 2023 qui ne se fonde pas sur ce refus d'enregistrement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / () ". 6. En l'espèce, M. A B soutient être entré régulièrement en France au titre d'un visa de long séjour. Toutefois, le visa expirant le 14 septembre 2020, le requérant ne disposait plus d'un visa de long séjour et se trouvait en situation irrégulière lors de sa demande de titre de séjour à la préfecture le 17 mai 2022. Par suite, M. A B ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En cinquième lieu d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 423-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : /1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; /2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; /3° La justification de ses conditions d'existence en France ; /4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. A B se prévaut de ses attaches familiales en France, où il déclare résider chez son père avec son demi-frère et ses deux demi-sœurs, tous de nationalité française. Il soutient que, sa mère étant décédée dans son pays d'origine en 2002, il n'a plus aucune famille aux Comores. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas de l'existence de liens anciens et stables avec son demi-frère et ses demi-sœurs nés entre 2001 et 2008 à Mayotte, à La Réunion et en France hexagonale, d'une autre union de son père. En outre, le requérant, âgé de 27 ans à la date de la décision explicite de refus de titre de séjour, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu jusqu'en 2014 avant de se rendre en Chine, et où vivent trois oncles et sa grand-mère paternelle selon ses propres déclarations. Par ailleurs, M. A B fait valoir qu'il est bénévole, qu'il s'est inscrit en janvier 2020 sur la liste des demandeurs d'emploi, qu'il a suivi plusieurs formations et qu'il a travaillé notamment en tant qu'agent d'exploitation. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et du certificat de travail produits, qu'il a travaillé du 8 février au 16 février 2020 et du 2 septembre au 13 décembre de la même année, soit moins de 4 mois entre son entrée en France et sa demande de titre de séjour le 17 mai 2022. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni les liens familiaux, ni l'intégration sociale et professionnelle dont se prévaut M. A B ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Dès lors, en refusant sa demande de titre de séjour, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, M. Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2207656_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel