TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207657_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 26 juin 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur d'appréciation pour avoir considéré la demande formulée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme une deuxième demande de réexamen, alors que son dossier avait été clôturé après la première demande ; - l'arrêté procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a dû quitter le Pakistan en raison d'un conflit foncier qui l'oppose à son voisin ; - il craint actuellement pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, - les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste particulièrement sur celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il fait valoir en outre que le préfet aurait dû examiner la possibilité d'une admission au séjour à un autre titre que l'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 12 juin 1996, est entré en France le 3 juillet 2019 et a sollicité l'asile le 10 juillet 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2020. La demande réexamen présentée par M. A enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2021 a fait l'objet d'une décision de clôture le même jour, notifiée le 3 juin 2021. Par un arrêté notifié le 17 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers le pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 10 juillet 2019 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande de réexamen par décision du 26 mai 2021. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la décision fixant le pays de renvoi précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elles ne font pas état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations précitées eu égard à la durée de son séjour de deux ans, et soutient que l'atteinte ainsi portée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale n'est justifiée par aucune nécessité. Cependant, la seule durée du séjour de l'intéressé, au demeurant extrêmement courte, n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en l'absence d'ingérence de l'autorité publique, la nécessité de cette mesure, au sens et pour l'application des stipulations précitées, n'a pas à être établie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Ce moyen ne peut, donc, qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, M. A soutient, à l'audience, que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son droit au séjour à un autre titre que l'asile. Toutefois, le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour autre que son admission au séjour au titre de l'asile et si le préfet dispose effectivement d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard du droit au séjour, il ne saurait être tenu de le mettre en œuvre. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. () Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. " Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; " 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " telemOfpra " produit par le préfet du Val-d'Oise dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2020 et que la demande de réexamen présentée par le requérant, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2021, a fait l'objet d'une décision de clôture du même jour, notifiée le 3 juin 2021. Il est constant, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige, que M. A a présenté une seconde demande de réexamen. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la date d'enregistrement de cette demande en se bornant à produire sa première demande de réexamen, enregistrée par la préfecture du Val-d'Oise le 26 avril 2021, laquelle a fait l'objet de la décision de clôture susmentionnée. De sorte que le requérant n'établit pas que la seconde demande de réexamen qu'il a présentée lui aurait permis d'obtenir la réouverture de son dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en qualifiant de demande de réexamen, la demande présentée suite à la décision de clôture prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit foncier opposant sa famille à des voisins, envenimé par la relation entretenue par l'intéressé avec une jeune fille appartenant au clan des voisins. Toutefois, M. A, qui fait état d'événements qu'il date lui-même de 2018, n'assortit ses allégations d'aucune pièce susceptibles d'en accréditer la véracité. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a opposé une décision de clôture à sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207657_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel