TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207657_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe au tribunal administratif de Versailles le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lamirand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Lamirand en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Concernant les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente aucune menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme C D ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office représentant M. B, en abandonnant les deux moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation, et, pour le reste, s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1996 à Alger, qui serait entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Au cours de l'audience, Me Lamirand a indiqué renoncer aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B n'apporte aucune précision au soutien du moyen tiré de la violation de ces stipulations, alors que l'arrêté attaqué précise, sans être contesté, que M. B est célibataire et sans charge de famille. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde-à-vue le 11 octobre 2021 pour des faits de dégradations de véhicule, puis, le 16 septembre 2022 pour des faits d'offre, cession, détention et usage de stupéfiants commis le 15 septembre 2022, et qu'il a fait l'objet de vingt signalements pour différents faits de trouble à l'ordre public, sous plusieurs identités. Par ailleurs, M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 11 octobre 2021 du préfet du Val d'Oise. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision attaquée indique que M. B a déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et dès lors que l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, lequel doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207657
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207657_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel