TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207658_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lamirand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Lamirand en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Concernant les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente aucune menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle ; Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme C D ; - les observations de Me Lamirand, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en abandonnant les deux moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation, et, pour le reste, s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 9 octobre 2003 à Libreville, qui serait entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. Au cours de l'audience, Me Lamirand a indiqué renoncer aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B n'apporte aucune précision au soutien du moyen tiré de la violation de ces stipulations et ne produit aucun élément probant établissant qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu également de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, l'arrêté du préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un signalement auprès des services de police le 15 septembre 2022 pour usage illicite, acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants. Par suite, et dès lors que l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas examiné sa situation personnelle et de ce que M. B ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ne peuvent être qu'écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et n'établit pas avoir sollicité, depuis lors, la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207658
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207658_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel