TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207660_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme E B, représentée par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une telle somme à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 1er du règlement d'application n° 1560/2003 modifié ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis ont été produites le 30 mai 2022 et communiquées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Pere, représentant la requérante, qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête en faisant notamment valoir que : les brochures ont été remises en deux temps, et la seule attestation d'interprétariat versée au dossier ne concerne que la notification de l'arrêté en litige ; la durée de l'entretien n'est pas connue ; la requérante n'a pu effectuer aucune démarche en Espagne, même si ses empreintes ont été prises ; - les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue peul. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 1998, est entrée irrégulièrement en France le 25 février 2022, et y a demandé l'asile le 23 mars 2022. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles en " catégorie 2 " le 21 janvier 2022, et qu'elle avait donc, préalablement à sa demande d'asile en France, franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un pays tiers il y a moins de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité, le 8 avril 2022 et sur le fondement du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités de cet État. Elles ont fait connaître leur accord explicite le 20 avril 2022. À la suite de cet accord, le préfet a, par un arrêté du 10 mai 2022, décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles à fin de traitement de sa demande d'asile. La requête visée ci-dessus tend à l'annulation de cette décision de transfert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer le type de décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. 6. En l'espèce, l'arrêté indique que l'Espagne est un État dans lequel la requérante est irrégulièrement entrée, en provenance d'un Etat tiers, et que ce pays est responsable de sa demande d'asile en application du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont réceptionné le 8 avril 2022 la requête à fin de prise en charge de Mme B et ont ensuite explicitement accepté le 20 avril 2022 sa prise en charge, en acceptant leur responsabilité en application du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la saisine de ces autorités. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du règlement d'application (CE) n° 1560/2003 et de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B, constituant la brochure mentionnée par ces dispositions, ainsi au demeurant que le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac, ont été remis à l'intéressée le 18 mars 2022 pour la brochure A et le guide du demandeur d'asile, puis le 23 mars suivant pour la brochure B et la brochure Eurodac, ainsi qu'en atteste la signature datée de la requérante sur les vignettes apposées sur leurs pages de couverture, en français, et qu'elles ont été traduites en langue peul, seule langue que la requérante a déclaré comprendre. S'il est vrai qu'aucune attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat n'est fournie au dossier de la part de l'association ISM interprétariat pour les 18 et 23 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits documents n'auraient pas été intégralement traduits ou compris, alors que l'intéressée a signé sans réserve les vignettes apposées sur les pages de couverture indiquant que les informations qu'ils contiennent ont été portées à sa connaissance en langue peul par le concours d'un interprète. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 23 mars 2022 avec Mme B, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, entretien dont le résumé comporte la mention de sa conduite par un agent qualifié et par le truchement d'un interprète en langue peul. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené, contrairement à ce que l'entretien indique, par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que cet agent mentionne son nom, ses initiales, sa qualité ou même sa signature sur le document résumant l'entretien. A cet égard, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'articulation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'ont pas le même objet. Le moyen tiré de ce que ces dernières dispositions ainsi que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. En l'espèce, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, que l'Espagne méconnaîtrait ses obligations en matière de traitement des demandes d'asile. Si l'intéressée se prévaut en particulier de ce qu'un bug informatique a, selon l'article de presse versé au dossier daté du 5 avril 2022, entraîné la suppression des demandes d'asile envoyées depuis le 28 janvier 2022, au demeurant seulement dans la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas encore déposé de demande d'asile en Espagne et que ce pays est seulement responsable du traitement de sa demande en application du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison du franchissement irrégulier par l'intéressée de la frontière d'un État membre en venant d'un Etat tiers, datant de moins de douze mois. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé L. CLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2207660_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel