TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207660_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2022, 3 février 2023, 6 février 2023 et 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 avril 2022, il n'est pas en mesure d'en apprécier la régularité au regard des dispositions des article R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. B et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Orum, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 13 novembre 1981, entré en France le 20 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 19 avril 2022 et par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus que l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être transmis à l'étranger qui sollicite son admission au séjour pour raison de santé avant que l'autorité administrative ne se prononce sur sa demande de titre de séjour. En outre, M. B, à qui cet avis a été communiqué dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de contestation de la régularité de cet avis. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 4. Si M. B soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2009, les documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, notamment, ainsi que l'a relevé le préfet, pour les années antérieures à 2014, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, au titre de l'année 2012, l'intéressé produit seulement un relevé de livret A, édité le 18 janvier 2012, ne faisant apparaître aucun mouvement, ainsi qu'un courrier de l'assurance maladie en date du 3 décembre 2012 mais ne verse aucun autre document susceptible d'attester de sa présence sur le territoire français au cours de cette année. De même, pour l'année 2013, le requérant ne verse qu'un relevé de livret A édité le 18 janvier 2013, ainsi qu'un courrier de l'assurance maladie établi le 2 mars 2020 mentionnant qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière au cours de l'année 2013. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait référence aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que les pièces versées par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 19 avril 2022 qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque pour sa santé. En outre, cette décision précise que la demande de l'intéressé a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et au fait que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, il ne peut se prévaloir de ces dispositions. Ainsi, la décision portant refus de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour sur le territoire français. 8. En sixième lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier la décision portant refus de titre de séjour en litige a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été prise au visa de l'avis du 19 avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d'Oise s'est approprié, le requérant soutient qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique stade 5 avec syndrome urémique et que les soins nécessaires à sa pathologie ne seront pas accessibles en Turquie, où il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale effective. Il fait valoir que, le 18 mai 2022, il a été hospitalisé en urgence et que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, si le requérant produit notamment un certificat médical en date du 6 juillet 2020, un compte-rendu d'hospitalisation du 24 novembre 2021 et un bulletin de situation du centre hospitalier en date du 25 mai 2022, attestant qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique pour laquelle il bénéficie de soins réguliers, il ne fournit aucune précision ni aucun élément de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un traitement appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, si le requérant fait valoir qu'il ne peut avoir un accès effectif à son traitement en Turquie, il ne fournit pas de précisions sur ses moyens financiers, ne démontre pas être dépourvu, dans son pays d'origine, de toute attache privée et familiale, et n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient d'accéder effectivement à un traitement. Dans ces conditions, alors même que le préfet aurait estimé à tort qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. M. B, qui se prévaut de la durée de sa présence en France depuis l'année 2009, soutient qu'il réside auprès de son épouse et que l'ensemble de ses liens familiaux et sociaux se trouvent sur le territoire français. Il fait valoir qu'il n'a plus de liens avec les membres de sa famille, installés en Turquie, alors qu'il a besoin de soins pour la pathologie dont il souffre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2009. En outre, le requérant, dont la durée de présence en France résulte de son maintien sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre les 1er juin 2010, 18 juillet 2014, 7 juin 2017 et 22 septembre 2020, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne par la seule production de fiches de paye pour les périodes du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015, du 2 mai 2016 au 31 janvier 2017, du mois de novembre 2017 et du mois de novembre 2018. En outre, M. B, dont l'épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Turquie, où il a vécu de nombreuses années et n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont il a besoin. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance avant de l'obliger à quitter le territoire français. 15. En troisième lieu, M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que l'intéressé a fait l'objet de deux obligation de quitter le territoire français les 7 juin 2017 et 22 septembre 2020 et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à cette dernière date, mesures qu'il ne démontre pas avoir mis à exécution. Elle se réfère à l'examen de l'ensemble de sa situation et expose que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En second lieu, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2009, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement les 1er juin 2010, 18 juillet 2014, 7 juin 2017 et 22 septembre 2020, qu'il n'a pas exécuté, ainsi que d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En outre, alors que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas vocation à s'y maintenir, le requérant ne fournit aucune précision sur les autres attaches personnelles et familiales dont il disposerait en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de l'analyse de la situation personnelle et familiale de l'intéressé rappelée au point 11, le préfet du Val-d'Oise, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 27 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2207660_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel