TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207662_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 mai 2022 et 2 juin 2022, M. B F, représentée par Me Boy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 31 aout 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Colin, rapporteure ; -les observations de Me Boy représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 22 mars 1970, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 23 juin 2018 sous couvert d'un visa Schengen selon ses déclarations. Le 2 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 13 avril 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. H E, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature du préfet à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme D A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de 1'éloignement, consentie par un arrêté PCPITT n°2022-024 du 16 avril 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. F se prévaut de sa durée de présence en France depuis 4 ans et 4 mois avec son épouse et ses deux filles, d'une promesse d'embauche avec la société Ecolotrans pour un emploi de préparateur de commande, de la présence en France de son beau-frère, de sa belle-sœur et de deux cousins et de son activité de bénévole à la Croix Rouge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, de nationalité algérienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il entretiendrait des liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire, ce qui au demeurant ne saurait suffire et qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité et stabilité en France et que sa durée d'emploi n'est que de 27 mois à la date de la décision attaquée. En outre, M. F n'apporte aucun élément de nature à établir que ses deux filles, qui ne sont scolarisées en France que depuis l'année 2020, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie où résident ces cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 7.Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce, d'une part si M. F se prévaut de son activité salariée et produit 27 fiches de paie depuis le mois de septembre 2019, son expérience professionnelle est trop récente à la date de l'arrêté attaqué, pour être considérée comme suffisante et pérenne. Dans ces conditions, sa situation professionnelle ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel justifiant sa régularisation à titre exceptionnel au regard du travail. D'autre part, eu égard aux éléments de la situation du requérant rappelés au point 4, il ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au regard de la " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, compte tenu des éléments ainsi exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d'admettre à titre exceptionnel au séjour M. F. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°220766
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2207662_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel