TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207663_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est entré en France en 2012, qu'il est locataire de son logement, qu'il travaille depuis le mois de février 2018 comme homme d'entretien à temps plein, qu'il a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié, mais que le site dédié de la préfecture du Val-de-Marne ne lui permet pas de prendre un rendez-vous pour déposer son dossier, malgré plusieurs tentatives et un courrier électronique de son conseil. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il essaye depuis sept mois d'avoir accès aux services publics pour déposer sa demande de titre de séjour, qu'il vit dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative alors qu'il est en France depuis plus de dix ans, et que la mesure demandée est pleinement utile car elle lui permettra de déposer une demande de titre de séjour sans préjuger de la décision ultérieure du préfet. La requête a été communiquée le 4 août 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 24 juin 1982 à Ahfir (Région de l'Oriental), est entré dans l'espace Schengen le 5 septembre 2012 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes à Casablanca. Il s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date. Il indique travailler depuis février 2018 auprès de la société civile immobilière " Dartagnan " à Paris (75004) comme homme d'entretien et à temps plein depuis mars 2021. Depuis décembre 2021, il a tenté de se connecter au site dédié de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans succès, malgré plus d'une centaine de tentatives. Il a, dans ces conditions, saisi le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle date de rendez-vous. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Si, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ses dispositions à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire français depuis près de dix ans, a tenté, en vain, à plus d'une centaine de reprises, de décembre 2021 à juillet 2022, d'obtenir une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès de la sous- préfecture de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) sur le site dédié de cette administration. La préfète du Val-de-Marne ne faisant valoir aucun élément qui s'opposerait à ce qu'une date de rendez-vous soit délivrée à l'intéressé à cette fin, il y a lieu de lui enjoindre de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une telle date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2207663_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel