TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2207663_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 novembre 2022, le 1er et le 4 décembre 2022, M. B et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'a fait que partiellement droit à leur demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 6 139,49 euros. Ils soutiennent que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'ils ont régulièrement effectué l'ensemble des démarches pour bénéficier de l'allocation de logement familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu prestations sociales d'un montant total de 7 070,59 euros comprenant 6 139,49 euros d'allocation de logement familiale pour lequel il a sollicité une remise gracieuse. Par une décision du 4 octobre 2022, la directrice de la caisse a partiellement fait droit à sa demande et ramené l'indu à 3 069,75 euros. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder une remise totale de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour contester l'appréciation faite par l'administration et demander la remise totale de leur dette, M. et Mme C soutiennent que l'indu n'est pas fondé et qu'ils ont régulièrement effectué leurs déclarations pour bénéficier de l'allocation de logement familiale. Toutefois, de tels moyens se rapportent au bien-fondé de l'indu et ne peuvent être invoqués à l'occasion d'une demande de remise gracieuse dès lors qu'une telle demande n'a que pour objectif de réduire le montant de la dette de l'allocataire eu égard à la précarité de sa situation financière. Par suite, dès lors qu'ils ne produisent aucun élément permettant d'établir une telle précarité, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander une remise supplémentaire de l'indu d'allocation de logement familiale mis à leur charge par la caisse d'allocations familiales de l'Isère. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207663_20240229
Données disponibles
- Texte intégral