TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207664_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 octobre 2022, M. E F, représenté par Me Kanté, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et à défaut, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Il encourt des risques certains de persécution en Algérie, pays dont il a la nationalité Par un mémoire en défense enregistré, le 4 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme C H, en présence de Mme A G, interprète ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant algérien né le 11 octobre 1983 à Tizizou, demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 août 2022 de la préfecture de police de Paris, M. B D, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité directe du préfet de police du Paris, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). " 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. F est " dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté vise également les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. F et indique notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'étant pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. F fait état de risque de persécutions en cas de retour en Algérie du fait de sa confession religieuse, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. H Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207664
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207664_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel