TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207664_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 3 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence de lever la mesure de placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence doit être présumée compte tenu des effets de la mesure sur ses conditions de détention ; - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; - les droits de la défense ont été violés ; - la mesure litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l'isolement n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, en présence de Mme Rouyer greffière, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 27 septembre 2018, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. A la suite d'une agression commise envers le personnel pénitentiaire le 5 octobre 2022, il a été sanctionné de trente jours de cellule disciplinaire. A l'issue de cette période, il a été placé en urgence à l'isolement le 3 novembre 2022. Puis par une décision du 4 novembre, le chef d'établissement a décidé son placement à l'isolement jusqu'au 3 février 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 novembre 2022 ordonnant le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 3 février 2023. Par suite, la demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207664_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel