TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2207665_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il a fait le nécessaire pour que son épouse puisse obtenir un titre de séjour et, d'autre part, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il s'est engagé professionnellement pendant la période d'urgence sanitaire de la Covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 14 août 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait aidé au séjour irrégulier de son épouse depuis 2016. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec Mme B le 20 mai 2016. Si M. A produit des échanges de courriels avec les services de la préfecture de Mayotte afin de justifier que son épouse a fait, à compter de l'année 2020, des démarches afin de solliciter un titre de séjour, il n'est cependant pas justifié qu'elle avait alors déposé un dossier complet. En tout état de cause, il n'est justifié d'aucune démarche afin de régulariser sa situation entre 2016 et 2020. Dans ces conditions, alors que M. A ne pouvait ignorer que son épouse séjournait irrégulièrement en France, le ministre était fondé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, à retenir ces faits, non dénués de gravité, pour ajourner pour une courte période sa demande de naturalisation. 5. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. A serait inséré en France et justifierait d'un engagement professionnel actif durant la période d'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2207665_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel