TA595ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2207665_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Borax Français, représentée par Me Chaillou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure, sous un délai de trois mois, de se conformer aux dispositions de l’article 3.2 de l’arrêté du 21 août 2003 modifié relatif à la réhabilitation et au suivi post-exploitation du dépôt de borogypse situé à Dunkerque, section Petite-Synthe, pour son établissement de Coudekerque-Branche ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que rien n’indique que les valeurs limites de rejet fixées à l’article 3.2 de l’arrêté du 21 août 2003 ne sont pas respectées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 29 septembre 2025, le préfet du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les prescriptions de l’arrêté attaqué ont été pleinement exécutées par la SASU Borax Français. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la SASU Borax Français déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Féménia, vice-présidente, - les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Borax Français a exploité, sur un site situé à Petite-Synthe, une activité consistant en la fabrication de produits chimiques inorganiques et ce, de 1963 à janvier 1998. La réhabilitation et le suivi post-exploitation du dépôt de borogypse de ce site ont fait l’objet de prescriptions par un arrêté préfectoral du 21 août 2003, modifié le 4 novembre 2008. Par un arrêté du 23 mars 2022, dont la SASU Borax Français demande l’annulation, le préfet du Nord l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de se conformer aux dispositions de l’article 3.2 de l’arrêté du 21 août 2003. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la SASU Borax Français a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SASU Borax Français. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Borax Français et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Perrin, premier conseiller, - Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé J. FéméniaL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé D. Perrin La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207665_20251212