TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207667_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 28 mai 2023, M. E A, représenté par Me Attanasio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la présidente du département des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en disponibilité avec demi-traitement à compter du 17 juin 2019 et jusqu'à sa date de radiation des effectifs en vue de sa mise en retraite pour invalidité ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le placer sous le régime des accidents de service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation " car sa situation relevait non des articles 18 et suivants du décret du 13 janvier 1986 mais de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et qu'il devait rester en congé pour invalidité temporaire avec maintien de son plein traitement ;
- il est entaché d'une autre " erreur manifeste d'appréciation " en ce qu'il le place en disponibilité jusqu'à sa retraite pour invalidité alors que son état de santé lui permet de reprendre son activité professionnelle au 13 avril 2023 ;
- il est illégal du fait de l'illégalité des décisions le plaçant en disponibilité, dont il n'a jamais été destinataire compte tenu d'importants problèmes avec les services postaux dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu :
- le jugement n° 1803493 du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Agent public territorial depuis 2002, M. A a été affecté à la direction des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône à compter de 2014. Il a été victime de trois accidents de service les 16 avril 2015, 9 décembre 2016 et 16 juin 2017, reconnus comme tels, puis placé en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2018. A l'issue de celui-ci, le comité médical a rendu un avis favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé. M. A a été placé en disponibilité d'office du 17 septembre 2018 au 16 juin 2019 par arrêté du 22 mars 2019, du 17 juin 2019 au 28 février 2021 par arrêté du 22 décembre 2020, du 1er au 24 mars 2021 par arrêté du 21 mai 2021 et à compter du 25 mars 2021 par arrêté du 26 mai 2021. Par un avis du 12 mai 2022, le conseil médical l'a déclaré inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions statutaires et à tout emploi dans la fonction publique sans reclassement possible et a préconisé la prolongation de sa disponibilité pour raison de santé jusqu'à la mise en retraite pour invalidité. La présidente du département des Bouches-du-Rhône a ainsi, par un arrêté du 16 mai 2022, rapporté les arrêtés des 22 décembre 2020, et 21 et 26 mai 2021 et prononcé la prolongation de sa disponibilité à demi-traitement du 17 juin 2019 jusqu'à sa date de radiation des effectifs en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. M. A demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté et à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er février 2022, régulièrement publié au recueil n°2 des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône du 15 février 2022 , Mme F D, adjointe au chef du service des positions, a reçu délégation de la présidente du département des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mmes B et Achard-Bayle, les actes relevant du service des positions au titre desquels figurent les disponibilités. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique qui a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, un article 21 bis : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige.
4. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, et ne s'appliquent aux situations en cours que sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
5. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Et aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version alors applicable : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° () de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 () ".
6. Il est constant que les accidents de service dont le requérant a été victime sont intervenus les 16 avril 2015, 9 décembre 2016 et 16 juin 2017, soit antérieurement au 13 avril 2019. Par suite, ses droits étant constitués à la date de l'accident ainsi qu'il a été exposé au point 4, sa situation est régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en accident de service du 16 avril au 15 mai 2015, du 9 au 23 décembre 2016 et du 16 juin au 16 septembre 2017, puis en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2018. En ce qui concerne son accident du 16 avril 2015, la date de consolidation a été fixée au 20 mai 2015 par une décision du 14 octobre 2015 qui n'a pas été contestée. En ce qui concerne ses accidents du 9 décembre 2016 et 16 juin 2017, leurs dates de consolidation ont été fixées respectivement au 14 février 2019 et 16 septembre 2017 par décisions des 8 mars 2019 et 20 février 2018. Si M. A soutient que son absence au-delà du 16 septembre 2017 aurait également dû être considérée comme imputable à un accident de service, il ne produit en tout état de cause aucun élément en ce sens, et ce alors que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement devenu définitif n° 1803493 du 23 mars 2020, a confirmé l'absence d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation entachant l'arrêté du 14 février 2018 par lequel l'administration l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2017. Par suite, à l'issue d'une période de douze mois consécutifs de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que l'administration a pu faire application des dispositions exposées au point 5 et placer le requérant en disponibilité d'office du 17 septembre 2018 au 16 juin 2019 par arrêté du 22 mars 2019, du 17 juin 2019 au 28 février 2021 par arrêté du 22 décembre 2020, du 1er au 24 mars 2021 par arrêté du 21 mai 2021 et, à compter du 25 mars 2021, par arrêté du 26 mai 2021 puis, par l'arrêté contesté du 16 mai 2022, rapporté les arrêtés des 22 décembre 2020, 21 et 26 mai 2021 et prononcé la prolongation de sa disponibilité à compter du 17 juin 2019.
8. En troisième lieu, M. A soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en prononçant sa mise en disponibilité jusqu'à sa date de radiation des effectifs en vue de sa retraite pour invalidité. Il produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 7 février 2023 qui mentionne que son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle sur un poste administratif à partir du 13 avril 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présidente du département des Bouches-du-Rhône, pour prononcer sa mise en disponibilité jusqu'à sa retraite pour invalidité dans l'attente de l'avis du conseil médical en formation plénière et de l'avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'est fondée sur l'avis du conseil médical du 12 mai 2022 lequel se fondait lui-même sur les avis de deux experts, l'un psychiatre, le second rhumatologue, et concluait à une inaptitude absolue et définitive sans reclassement possible. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant sa disponibilité jusqu'à sa date de radiation des effectifs.
9. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
10. L'arrêté du 16 mai 2022, en tant qu'il place M. A en disponibilité du 17 juin 2019 jusqu'à sa date de radiation des effectifs, n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 22 mars 2019 qui plaçait l'intéressé en disponibilité du 17 septembre 2018 au 16 juin 2019 et cette dernière décision ne constitue pas sa base légale. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut utilement être invoquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Attanasio et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2207667_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel