TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207668_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Keles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant chinois né le 26 mars 1988 à Xinjang (Chine), a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 janvier 2018 au 30 octobre 2020, lui ayant permis d'obtenir un diplôme master de sciences humaines et sociales, mention urbanisme et aménagement, puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020. Après intervention du tribunal administratif de Melun, il a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne au cours de laquelle il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 août 2022 et s'est vu remettre une " attestation de dépôt " d'une telle demande d'une durée de douze mois. Par requête enregistrée le lendemain, M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Le requérant soutient que la préfecture aurait dû lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précité dès lors que l'attestation qui lui a été accordée ne lui permet pas de travailler ni d'effectuer le stage de 6 mois attaché à la formation d'" expert en sciences de données " qu'il suit auprès de l'établissement privé d'enseignement supérieur Data Sciencetech Institute. 5. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du CESEDA qu'" est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants ", dont la liste ne prévoit pas les demandes d'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, M. B, qui ne saurait utilement faire valoir qu'en raison de son ethnie, il serait en droit de bénéficier de l'asile en France, ne pouvait, en tout état de cause, se voir délivrer une autorisation de travail à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'admission exceptionnelle présentée par le requérant le 3 août 2022 présentait un caractère complet, condition nécessaire pour obtenir la délivrance du récépissé de l'article R. 431-12 du CESEDA. 7. La requête de l'intéressé ne présentant ainsi pas de caractère utile, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre des frais de justice doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207668
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Chronologie de l'affaire
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TA771 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2207668_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel