TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207668_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation après remise sous deux jours d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de recueil de l'avis des médecins de l'OFII ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023: - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Cans, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1954, déclare être entrée en France en 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2019. Après avoir fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour en 2020, le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour en raison de sa santé valable entre le 9 mars 2021 et le 8 décembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 6 janvier 2022. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que la requérante regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. En premier lieu d'une part, le préfet de l'Isère produit l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionné par les dispositions précitées, daté du 29 avril 2022. Le moyen tiré de vice de procédure tenant à l'absence de cet avis doit dès lors être écarté. 5. D'autre part, en se bornant à citer les dispositions réglementaires relatives au collège des médecins de l'OFII sans les analyser au regard de l'avis du 29 avril 2022 cité au point 4, Mme C n'articule aucun moyen de légalité contre la procédure suivie devant l'OFII; de telles affirmations doivent donc être écartées. 6. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la République démocratique du Congo, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 7. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour pris par le préfet au vu de cet avis, Mme C produit des certificats médicaux démontrant qu'elle présente depuis 2018 un diabète de type 1 déséquilibré et une hypertension artérielle compliquée d'hypertrophie ventriculaire gauche et d'une dyslipidémie, ce qui implique la prise d'un traitement journalier et un suivi médical annuel de fond. Toutefois, elle n'établit pas, par les articles généraux produits relatifs au système de santé en Afrique et en République démocratique du Congo, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier dans cet Etat d'un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme C se prévaut d'une certaine insertion, acquise notamment au sein de l'association AJHIRALP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, sans charge de famille en France. La durée alléguée de sa présence n'y est que de cinq ans, alors qu'âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée, elle a vécu la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo, Etat dans lequel elle y a nécessairement conservé des attaches. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. L'exception d'illégalité du refus de titre ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, directement invoquée contre la décision désignant le pays de destination, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2207668
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TA3814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207668_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207668_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel