TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207669_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence, à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant une durée de 3 mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il vit avec sa conjointe et ses 4 enfants dont l'une est handicapée, dans un logement de 67 m² inadapté à sa famille car situé au 5ème étage et comportant des marches à l'extérieur et à l'intérieur pour accéder à l'ascenseur, qui ne fonctionne pas correctement ; son enfant A souffre d'une encéphalopathie développementale sévère avec épilepsie et doit se déplacer avec un fauteuil roulant de manière permanente ; le bailleur lui a indiqué que des travaux d'aménagement de l'entrée de l'immeuble n'étaient pas possibles ; son épouse et lui-même souffrent de pathologies lombaires dues aux efforts quotidiens fournis pour porter leur fille à bout de bras afin d'accéder à leur logement ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de la situation ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - les moyens soulevés au fond sont donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - les caractéristiques de la famille et celles de l'accès au logement caractérisent par elles-mêmes une situation d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2207668 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision n° 2022-015257 accordant l'aide juridictionnelle totale le 5 octobre 2022 à M. B. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. B, ainsi que celles de son épouse, Mme B ; le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et logée d'urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, M. B fait valoir qu'il vit avec sa conjointe et leurs 4 enfants, dont l'une est gravement handicapée, dans un logement inadapté en raison des volées de marches qu'il est nécessaire de franchir pour accéder à l'entrée puis à l'ascenseur de l'immeuble, obligeant les époux B à porter quotidiennement leur enfant A à bout de bras dès lors que celle-ci souffre d'une encéphalopathie développementale qui se traduit par une absence de tonus musculaire et alors que tout transfert de son fauteuil roulant vers un autre support se révèle dangereux pour son intégrité physique. En outre, le requérant soutient que l'ascenseur est fréquemment en panne, ce qui oblige alors à porter leur enfant en empruntant l'escalier jusqu'à leur logement situé au 5ème étage. Par ailleurs, le requérant fait état de ce que le bailleur social l'a informé qu'il était impossible de réaliser des travaux d'aménagement des lieux pour permettre un accès à l'ascenseur en fauteuil roulant. Ainsi, de telles conditions d'accès au logement du requérant caractérisent par elles-mêmes, compte tenu du handicap de son enfant, une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à la commission de médiation, pour se prononcer sur les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation des demandeurs au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date de la décision attaquée le 7 juillet 2022, la commission de médiation avait connaissance, depuis le 13 juin 2019, du caractère inadapté du logement des époux B, eu égard aux conditions d'accès à leur logement qui impliquaient de porter quotidiennement leur enfant A, lourdement handicapée, mettant en danger la santé de celle-ci et leur causant des douleurs lombaires importantes. Dans ces conditions, le moyen invoqué, tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne retenant pas l'inadaptation du logement, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet des Bouches-du- Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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TA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207669_20221018
Données disponibles
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