TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207670_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a adressé à la requérante, par un courrier du 10 octobre 2022, une demande de pièces complémentaires et que, celle-ci n'ayant pas répondu, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est née. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née en 1985, entrée en France, selon ses déclarations, en 2010, a présenté, le 20 mai 2022, une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence d'une décision implicite de rejet : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 20 mai 2022 auprès du préfet de la Moselle. En l'absence de décision du préfet dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née, qui n'a été ni retirée ni abrogée et à laquelle aucune décision explicite de rejet n'a été substituée. La circonstance que le préfet a, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, demandé à la requérante de compléter son dossier en vue de son instruction ne permet pas de considérer qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet doit par suite être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. 6. Mme A établit avoir adressé par l'intermédiaire de son avocat un courrier au préfet de la Moselle, reçu le 3 octobre 2022, afin d'obtenir la communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. En l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L.911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 9. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à Mme A un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de sa situation personnelle. 10. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme A la somme de 1 000 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : Mme A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2207670_20240513
Données disponibles
- Texte intégral