TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207671_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé au réexamen de sa situation en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des 8° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par ordonnance du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, soutient être entré en France pour la dernière fois le 10 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de travailleur saisonnier. Le 22 juin 2021 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite d'office et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcé emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance de protection () ". L'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 3. M. B n'a pas demandé dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais s'est borné, dans sa requête, à demander son admission provisoire à cette aide, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas d'espèce et compte tenu des délais d'instruction des demandes présentées devant la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, inférieurs aux délais de jugements des obligations de quitter le territoire français prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune situation d'urgence ne justifie de prononcer l'admission provisoire de M. B du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 59 ans, a travaillé régulièrement en France en qualité de travailleur saisonnier agricole depuis 2001 au bénéfice de plusieurs contrats de six mois pour la durée desquels il ne conteste pas avoir maintenu son domicile dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est marié, père de cinq enfants et que l'ensemble des membres de sa famille réside au Maroc à l'exception de son frère, de nationalité espagnole et résidant en France. Il soutient qu'il ne peut poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc en raison de son état de santé consécutif à un accident de travail survenu en France. Toutefois, il n'en justifie par aucun élément versé au dossier et se borne à produire des attestations relatives à cet accident et des comptes-rendus d'examen, et à faire valoir, sans en justifier, qu'il n'y a pas de système d'assurance santé dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. D'une part, les dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qui est soutenu, n'instaurent aucun fondement de délivrance de titre de séjour de plein droit. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas titulaire d'une rente d'accident de travail servie par un organisme français avec un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %, l'intéressé se bornant à soutenir qu'il pourra certainement y prétendre. Comme il a été énoncé au point 4 du présent jugement, le requérant n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des 8° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 11. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet a mentionné à tort qu'il est ouvrier agricole saisonnier depuis 2008, alors qu'il le serait depuis 2001, il ne produit aucune pièce susceptible de permettre de tenir pour établie cette allégation. Au demeurant, à supposer même que cette allégation soit établie, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs retenus dans sa décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En cinquième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. M. B fait valoir qu'il a été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il se serait rendu en préfecture le 1er juin 2022 pour le réexamen de sa situation et qu'il n'a pu présenter d'observations ni orales ni écrites, ni même produire de pièces complémentaires. Toutefois, il ne produit aucun élément relatif à ce rendez-vous en préfecture, alors au demeurant qu'il soutient avoir adressé à la préfecture les éléments relatifs à son accident de travail dès le 19 octobre 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui vise le jugement du tribunal administratif, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de l'accident du travail dont il a été victime, ni qu'il aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en prenant un arrêté reprenant la même motivation que l'arrêté précédent, annulé au seul motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 14. En septième et dernier lieu, l'arrêté du 5 août 2022 précise les éléments déterminants de la situation de M. B qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la circonstance que la décision ne fasse pas mention de l'accident du travail dont il a été victime n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation. Par suite, il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2207671_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel